vendredi 31 mai 2013

Clause de non-concurrence illicite

1-/""une clause baptisée « clause de protection de clientèle », qui interdisait au salarié, durant une période déterminée, d'entrer en relation, directement ou indirectement, et selon quelque procédé que ce soit, avec la clientèle qu'il avait démarchée lorsqu'il était au service de son ancien employeur, n'est en fait qu'une clause de non-concurrence qui ne dit pas son nom et doit être annulée, faute de répondre aux conditions de validité énoncées par la jurisprudence (Cass. soc., 2 mars 2011, no 08-43.609)." (Lamy social).

La rédaction de cette clause me semble maladroite. Elle manque de clarté. Cela m'étonnerai qu'elle soit validée par un conseil des prud'hommes, qui a plutôt tendance à sanctionner l'employeur quand la clause est floue.

De plus, s'il ne s'agissait que de concurrence déloyale, la clause serai totalement inutile puisque le droit de la concurrence protège déjà l'entreprise. Dans ce cas il aurait simplement suffit de rappeler la législation du droit de la concurrence sans plus de détail. Le fait de détailler à ce point l'interdiction laisse penser qu'il s'agit d'une clause plus large, qui restreint la liberté du travail d'une façon plus importante que ne le fait la législation du droit de la concurrence. De ce fait, il me semble qu'une contrepartie financière est indispensable pour que la clause soit valable.

Pour résumer, la partie concurrence déloyale ne requiert pas de contrepartie, mais la partie non-sollicitation de la clientèle justifie celle-ci, bien que parfois la frontière soit mince entre sollicitation de clientèle et concurrence déloyale."


2-/ "Et bien je peux vous dire que cette décision, si elle est présenté à la Cour de cassation, sera très probablement censurée (99% de chance, le 1% représentant l'aléa judiciaire et la possibilité d'un revirement inattendu). En effet la Cour de cassation a toujours affirmer dans ses attendus que le salarié respectant les termes d'une clause de non concurrence illicite subit NECESSAIREMENT un préjudice. Pour résumer le salarié n'a pas à apporter la preuve d'un préjudice.

Le fait qu'il ai pu exercer une activité réduira peut-être le montant des indemnités, dés lors qu'il a respecté la clause. Le fait est qu'il n'a pas concurrencé l'entreprise en sollicitant les clients de celle-ci. Il n'a donc pas été empêché d'exercer une activité, comme le souligne la Cour d'Appel, mais celle-ci a quand même était limité dans la mesure où il ne pouvait pas l'exercer auprès des clients de son ancien employeur.

Je pense que la réticence de la Cour d'appel vient du fait qu'il s'agit d'une procédure de référé et d'une indemnité à titre provisionnel qui en général est accorder notamment en cas d'absence de contestation sérieuse. Mais le droit du travail a ses particularités et je serais très étonné de voir une Cour de cassation valider une telle décision."

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